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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 366 Durée de la mission

1Les parties peuvent lim­iter, dans la con­ven­tion d'ar­bit­rage ou dans un ac­cord ultérieur, la durée de la mis­sion du tribunal ar­bit­ral.

2Le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral est tenu de rendre sa sen­tence peut être pro­longé:

a.
par con­ven­tion entre les parties;
b.
à la de­mande de l'une d'elles ou du tribunal ar­bit­ral, par une dé­cision de l'autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l'art. 356, al. 2.