Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 367 Récusation d'un arbitre

1Un ar­bitre peut être ré­cusé dans les cas suivants:

a.
faute des qual­i­fic­a­tions conv­en­ues entre les parties;
b.
en présence d'un mo­tif de ré­cus­a­tion prévu par le règle­ment d'ar­bit­rage ad­op­té par les parties;
c.
en cas de doutes lé­git­imes sur son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité.

2Une partie ne peut ré­cuser un ar­bitre qu'elle a désigné ou con­tribué à désign­er que pour un mo­tif dont elle a eu con­nais­sance après la nom­in­a­tion. Le mo­tif de la ré­cus­a­tion est com­mu­niqué sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

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