Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 367 Récusation d'un arbitre

1Un ar­bitre peut être ré­cusé dans les cas suivants:

a.
faute des qual­i­fic­a­tions conv­en­ues entre les parties;
b.
en présence d'un mo­tif de ré­cus­a­tion prévu par le règle­ment d'ar­bit­rage ad­op­té par les parties;
c.
en cas de doutes lé­git­imes sur son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité.

2Une partie ne peut ré­cuser un ar­bitre qu'elle a désigné ou con­tribué à désign­er que pour un mo­tif dont elle a eu con­nais­sance après la nom­in­a­tion. Le mo­tif de la ré­cus­a­tion est com­mu­niqué sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.