Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 368 Récusation du tribunal arbitral

1Une partie peut ré­cuser le tribunal ar­bit­ral si l'autre partie a ex­er­cé une in­flu­ence pré­pondérante sur la nom­in­a­tion des membres. La ré­cus­a­tion est com­mu­niquée sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

2Le nou­veau tribunal ar­bit­ral est con­stitué selon la procé­dure prévue aux art. 361 et 362.

3Les membres du tribunal ar­bit­ral ré­cusé peuvent être désignés à nou­veau.