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Art. 369 Procédure de récusation
1Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. 2Si aucune procédure n'a été convenue, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie a pris connaissance du motif de récusation; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai. 3Si l'arbitre conteste sa récusation, la partie requérante peut demander dans les 30 jours à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut, à l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2. 4Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation. 5La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable. |
