Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 369 Procédure de récusation

1Les parties peuvent con­venir lib­re­ment de la procé­dure de ré­cus­a­tion.

2Si aucune procé­dure n'a été conv­en­ue, la de­mande de ré­cus­a­tion, écrite et motivée, doit être ad­ressée à l'ar­bitre dont la ré­cus­a­tion est de­mandée dans les 30 jours qui suivent ce­lui où la partie a pris con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion; la de­mande est com­mu­niquée aux autres ar­bitres dans le même délai.

3Si l'ar­bitre con­teste sa ré­cus­a­tion, la partie re­quérante peut de­mander dans les 30 jours à l'or­gane désigné par les parties de statuer ou, à dé­faut, à l'autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l'art. 356, al. 2.

4Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, pendant la procé­dure de ré­cus­a­tion, con­tin­uer la procé­dure et rendre une sen­tence avec la par­ti­cip­a­tion de l'ar­bitre visé par la ré­cus­a­tion.

5La dé­cision sur la ré­cus­a­tion ne peut être re­vue qu'à la faveur d'un re­cours contre la première sen­tence at­taquable.

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