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Art. 373 Règles générales de procédure
1Les parties peuvent:
2Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral. 3Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal. 4Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. 5Chaque partie peut se faire représenter. 6Toute violation des règles de procédure doit être immédiatement invoquée; à défaut, elle ne peut l'être par la suite. |
