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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 373 Règles générales de procédure

1Les parties peuvent:

a.
ré­gler elles-mêmes la procé­dure ar­bit­rale;
b.
ré­gler la procé­dure en se référant à un règle­ment d'ar­bit­rage;
c.
sou­mettre la procé­dure ar­bit­rale à la loi de procé­dure de leur choix.

2Si les parties n'ont pas réglé la procé­dure, celle-ci est fixée par le tribunal ar­bit­ral.

3Le présid­ent du tribunal ar­bit­ral peut tranch­er lui-même cer­taines ques­tions de procé­dure s'il y est autor­isé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4Le tribunal ar­bit­ral garantit l'égal­ité entre les parties et leur droit d'être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire.

5Chaque partie peut se faire re­présenter.

6Toute vi­ol­a­tion des règles de procé­dure doit être im­mé­di­ate­ment in­voquée; à dé­faut, elle ne peut l'être par la suite.