Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts

1L'autor­ité ju­di­ci­aire ou, sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, à la de­mande d'une partie, or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles, not­am­ment aux fins de con­serv­er des moy­ens de preuve.

2Si la per­sonne visée ne se sou­met pas à une mesure or­don­née par le tribunal ar­bit­ral, ce­lui-ci ou une partie peut de­mander à l'autor­ité ju­di­ci­aire de rendre les or­don­nances né­ces­saires; si la de­mande est dé­posée par une partie, celle-ci doit re­quérir l'as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

3Le tribunal ar­bit­ral ou l'autor­ité ju­di­ci­aire peuvent as­treindre le re­quérant à fournir des sûretés si les mesur­es pro­vi­sion­nelles risquent de caus­er un dom­mage à la partie ad­verse.

4Le re­quérant ré­pond du dom­mage causé par des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées. Toute­fois, s'il prouve qu'il les a de­mandées de bonne foi, le tribunal ar­bit­ral ou l'autor­ité ju­di­ci­aire peuvent ré­duire les dom­mages-in­térêts ou ne pas en al­louer. La partie lésée peut faire valoir ses préten­tions dans la procé­dure ar­bit­rale pendante.

5Les sûretés sont libérées dès qu'il est ét­abli qu'aucune ac­tion en dom­mages-in­térêts ne sera in­tentée; en cas d'in­cer­ti­tude, le tribunal ar­bit­ral im­partit à l'in­téressé un délai pour agir.