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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 376 Consorité, cumul d'actions et participation de tiers

1La procé­dure d'ar­bit­rage peut être in­troduite par ou contre des con­sorts aux con­di­tions suivantes:

a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs con­ven­tions d'ar­bit­rage con­cord­antes;
b.
les préten­tions élevées par ou contre elles sont identiques ou con­nexes.

2Les préten­tions con­nexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même ar­bit­rage pour autant qu'elles fas­sent l'ob­jet de con­ven­tions d'ar­bit­rage con­cord­antes entre ces parties.

3L'in­ter­ven­tion et l'ap­pel en cause d'un tiers doivent être prévus par une con­ven­tion d'ar­bit­rage entre le tiers et les parties en lit­ige et sont sou­mis à l'as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.