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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 377 Compensation et reconvention

1Le tribunal ar­bit­ral est com­pétent pour statuer sur l'ex­cep­tion de com­pens­a­tion même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la con­ven­tion d'ar­bit­rage ou fait l'ob­jet d'une autre con­ven­tion d'ar­bit­rage ou d'une pro­rog­a­tion de for.

2La re­con­ven­tion est re­cev­able si elle porte sur une préten­tion couverte par une con­ven­tion d'ar­bit­rage con­cord­ante.