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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 378 Avance de frais

1Le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner l'avance des frais de procé­dure présumés et sub­or­don­ner la pour­suite de la procé­dure au verse­ment de l'avance. Sauf con­ven­tion con­traire des parties, il fixe le mont­ant à la charge de chacune des parties.

2Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui in­combe, l'autre partie peut avan­cer la to­tal­ité des frais ou ren­on­cer à l'ar­bit­rage. Dans ce cas, cette dernière peut in­troduire un nou­vel ar­bit­rage ou procéder devant l'autor­ité ju­di­ci­aire pour la même con­test­a­tion.