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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

1Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu de l'ac­ci­dent est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant d'ac­ci­dents de véhicules à moteur ou de bi­cyclettes.

2En plus des tribunaux men­tion­nés à l'al. 1, le tribunal du siège d'une suc­cur­s­ale du défendeur est com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­tentées contre le bur­eau na­tion­al d'as­sur­ance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière, LCR1) ou le fonds na­tion­al de garantie (art. 76 LCR).