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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 381 Droit applicable

1Le tribunal ar­bit­ral statue:

a.
selon les règles de droit chois­ies par les parties;
b.
en équité si les parties l'y ont autor­isé.

2A dé­faut de choix ou d'autor­isa­tion, il statue selon le droit qu'une autor­ité ju­di­ci­aire aurait ap­pli­qué.