Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 382 Délibération et sentence

1Les ar­bitres par­ti­cipent aux délibéra­tions et dé­cisions du tribunal ar­bit­ral.

2Si un ar­bitre re­fuse de par­ti­ciper à des délibéra­tions ou à une dé­cision, les autres peuvent délibérer ou pren­dre des dé­cisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autre­ment.

3La sen­tence est ren­due à la ma­jor­ité des voix, à moins que les parties en aient convenu autre­ment.

4Si aucune ma­jor­ité ne se dé­gage, la sen­tence est ren­due par le présid­ent.

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