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Art. 386 Notification et dépôt de la sentence
1Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties. 2Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 1. 3Ce tribunal certifie, à la requête d'une partie, que la sentence est exécutoire. |
