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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral

1Si la de­mande de ré­vi­sion est ad­mise, la sen­tence ar­bit­rale est an­nulée et la cause ren­voyée au tribunal ar­bit­ral pour qu'il statue à nou­veau.

2Si le tribunal ar­bit­ral ne com­prend plus le nombre d'ar­bitres re­quis, l'art. 371 est ap­plic­able.