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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 404 Application de l'ancien droit

1Les procé­dures en cours à l'en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l'an­cien droit de procé­dure jusqu'à la clôture de l'in­stance.

2La com­pétence à rais­on du lieu est ré­gie par le nou­veau droit. Toute­fois, la com­pétence con­férée en ap­plic­a­tion de l'an­cien droit est main­tenue.