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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 407a

Les act­es des procé­dures en cours ac­com­plis après l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2012 sont ré­gis par le nou­veau droit.