Art. 47 Motifs de récusation
1Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants: - a.
- ils ont un intérêt personnel dans la cause;
- b.
- ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
- c.
- ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés1 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;
- d.
- ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie;
- e.
- ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
- f.
- ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.
2Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes: - a.
- l'octroi de l'assistance judiciaire;
- b.
- la conciliation;
- c.
- la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP2;
- d.
- le prononcé de mesures provisionnelles;
- e.
- la protection de l'union conjugale.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 2 RS 281.1
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