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Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure
1Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. 2Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite. 3Les délais d'action légaux de la LP1 sont réservés. |