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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure

1Si l'acte in­tro­duc­tif d'in­stance re­tiré ou déclaré ir­re­cev­able pour cause d'in­com­pétence est réin­troduit dans le mois qui suit le re­trait ou la déclar­a­tion d'ir­re­cevab­il­ité devant le tribunal ou l'autor­ité de con­cili­ation com­pétent, l'in­stance est réputée in­troduite à la date du premi­er dépôt de l'acte.

2Il en va de même lor­sque la de­mande n'a pas été in­troduite selon la procé­dure pre­scrite.

3Les délais d'ac­tion légaux de la LP1 sont réser­vés.


1 RS 281.1