Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 65 Conséquence du désistement d'action

Le de­mandeur qui re­tire son ac­tion devant le tribunal com­pétent ne peut la réin­troduire contre la même partie et sur le même ob­jet que si le tribunal n'a pas no­ti­fié sa de­mande au défendeur ou si ce­lui-ci en a ac­cepté le re­trait.

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