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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 131 Nombre d’exemplaires

Un ex­em­plaire des act­es et des pièces qui ex­ist­ent sur sup­port papi­er est dé­posé pour le tribunal1 et un ex­em­plaire pour chaque partie ad­verse; à dé­faut, le tribunal peut ac­cord­er à la partie un délai sup­plé­mentaire ou faire les cop­ies utiles aux frais de cette dernière.


1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).