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Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière
1Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération. 2L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. 3Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur. |