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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 146 Effets de la suspension

1Lor­squ’un acte est no­ti­fié pendant la sus­pen­sion d’un délai, le délai court à compt­er du jour qui suit la fin de la sus­pen­sion.

2Le tribunal ne tient pas d’audi­ence dur­ant la sus­pen­sion d’un délai, à moins que les parties n’y con­sen­tent.