|
|
|
Art. 148 Restitution
1Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. 2La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. 3Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision. |
