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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 148 Restitution

1Le tribunal peut ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire ou citer les parties à une nou­velle audi­ence lor­sque la partie dé­fail­lante en fait la re­quête et rend vraisemblable que le dé­faut ne lui est pas im­put­able ou n’est im­put­able qu’à une faute légère.

2La re­quête est présentée dans les dix jours qui suivent ce­lui où la cause du dé­faut a dis­paru.

3Si une dé­cision a été com­mu­niquée, la resti­tu­tion ne peut être re­quise que dans les six mois qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.