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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 152 Droit à la preuve

1Toute partie a droit à ce que le tribunal ad­min­istre les moy­ens de preuve adéquats pro­posés régulière­ment et en temps utile.

2Le tribunal ne prend en con­sidéra­tion les moy­ens de preuve ob­tenus de man­ière il­li­cite que si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité est pré­pondérant.