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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 158 Preuve à futur

1Le tribunal ad­min­istre les preuves en tout temps:

a.
lor­sque la loi con­fère le droit d’en faire la de­mande;
b.
lor­sque la mise en danger des preuves ou un in­térêt digne de pro­tec­tion est rendu vraisemblable par le re­quérant.

2Les dis­pos­i­tions sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont ap­plic­ables.