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Art. 161 Information
1Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. 2Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié. |
