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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 163 Droit de refus

1Une partie peut re­fuser de col­laborer:

a.
lor­sque l’ad­min­is­tra­tion des preuves pour­rait ex­poser un de ses proches au sens de l’art. 165 à une pour­suite pénale ou en­gager sa re­sponsab­il­ité civile;
b.
lor­sque la révéla­tion d’un secret pour­rait être pun­iss­able en vertu de l’art. 321 du code pén­al (CP)1; les réviseurs sont ex­ceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2Les dé­positaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.


1 RS 311.0