Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 166 Droit de refus restreint

1Tout tiers peut re­fuser de col­laborer:

a.
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui ris­quer­ait de l’ex­poser ou d’ex­poser un de ses proches au sens de l’art. 165 à une pour­suite pénale ou d’en­gager sa re­sponsab­il­ité civile ou celle de ses proches;
b.
dans la mesure où, de ce fait, la révéla­tion d’un secret serait pun­iss­able en vertu de l’art. 321 CP1; les réviseurs sont ex­ceptés; à l’ex­cep­tion des avocats et des ec­clési­ast­iques, le tiers sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou délié de l’ob­lig­a­tion de garder le secret a le devoir de col­laborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité;
c.
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui lui ont été con­fiés en sa qual­ité of­fi­ci­elle de fonc­tion­naire au sens de l’art. 110, al. 32, CP ou de membre d’une autor­ité, ou dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions; il doit col­laborer s’il est sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou si l’autor­ité dont il relève l’y a ha­bil­ité;
d.3
lor­squ’il serait amené en tant qu’om­buds­man, con­seiller con­jugal ou fa­mili­al, ou en­core mé­di­ateur à révéler des faits dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions;
e.
lor­squ’il serait amené, en tant que col­lab­or­at­eur ou aux­ili­aire par­ti­cipant à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique à révéler l’iden­tité de l’auteur ou le con­tenu et les sources de ses in­form­a­tions.

2Les tit­u­laires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

3Les dis­pos­i­tions spé­ciales du droit des as­sur­ances so­ciales con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées sont réser­vées.


1 RS 311.0
2 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).