Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 176 Procès-verbal

1L’es­sen­tiel des dé­pos­i­tions est con­signé au procès-verbal, qui est lu ou re­mis pour lec­ture au té­moin et signé par ce­lui-ci. Les ques­tions com­plé­mentaires des parties qui ont été re­jetées sont égale­ment portées au procès-verbal sur re­quête d’une partie.1

2Les dé­pos­i­tions peuvent de plus être en­re­gis­trées sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3Si, dur­ant les débats, les dé­pos­i­tions sont en­re­gis­trées par des moy­ens tech­niques au sens de l’al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’ad­min­is­tra­tion des preuves est déléguée peut ren­on­cer à lire le procès-verbal au té­moin ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er. Les en­re­gis­tre­ments doivent être ver­sés au dossier et con­ser­vés avec le procès-verbal.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).
2 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

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