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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 192 Déposition des parties

1Le tribunal peut d’of­fice, sous men­ace de sanc­tions pénales, con­traindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une dé­pos­i­tion.

2Les parties sont ex­hortées au préal­able à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; le tribunal les rend at­tent­ives aux con­séquences d’une fausse déclar­a­tion (art. 306 CP1).


1 RS 311.0