Art. 198 Exceptions
La procédure de conciliation n’a pas lieu: - a.
- dans la procédure sommaire;
- abis.1
- en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC2 ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;
- b.
- dans les procès d’état civil;
- bbis.3
- dans les actions concernant la contribution d’entretien et le sort des enfants lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC4);
- c.
- dans la procédure de divorce;
- d.5
- dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré;
- e.
- en cas d’actions relevant de la LP6:
- 1.
- en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
- 2.
- en constatation (art. 85a LP),
- 3.
- en revendication (art. 106 à 109 LP),
- 4.
- en participation (art. 111 LP),
- 5.
- en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
- 6.
- en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),
- 7.
- en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
- 8.
- en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
- f.
- dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
- g.
- en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;
- h.
- lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
1 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). 2 RS 210 3 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 RS 210 5 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). 6 RS 281.1
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