Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 202 Introduction

1La procé­dure est in­troduite par la re­quête de con­cili­ation. Celle-ci peut être dé­posée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autor­ité de con­cili­ation.

2La re­quête de con­cili­ation con­tient la désig­na­tion de la partie ad­verse, les con­clu­sions et la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige.

3L’autor­ité de con­cili­ation no­ti­fie sans re­tard la re­quête à la partie ad­verse et cite sim­ul­tané­ment les parties à l’audi­ence.

4Elle peut or­don­ner à titre ex­cep­tion­nel un échange d’écrit­ures préal­able, si une pro­pos­i­tion de juge­ment au sens de l’art. 210 ou une dé­cision au sens de l’art. 212 est en­visagée dans les lit­iges visés à l’art. 200.

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