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Art. 206 Défaut
1En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. 2Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). 3En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. |
