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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 219

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à la procé­dure or­din­aire et, par ana­lo­gie, aux autres procé­dures, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.