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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 235

1Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audi­ences. Sont in­diqués en par­ticuli­er:

a.
le lieu et la date de l’audi­ence;
b.
la com­pos­i­tion du tribunal;
c.
la présence des parties et des per­sonnes qui les re­présen­tent à l’audi­ence;
d.
les con­clu­sions prises, les re­quêtes dé­posées et les act­es ef­fec­tués par les parties à l’audi­ence;
e.
les or­don­nances du tribunal;
f.
la sig­na­ture du pré­posé au procès-verbal.

2Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs act­es écrits sont con­signés dans leur sub­stance. Ils peuvent au sur­plus être en­re­gis­trés sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3Le tribunal statue sur les re­quêtes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.