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Art. 239 Communication aux parties et motivation
1Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
2Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. 3Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées. |
