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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 239 Communication aux parties et motivation

1Le tribunal peut com­mu­niquer la dé­cision aux parties sans mo­tiv­a­tion écrite:

a.
à l’audi­ence, par la re­mise du dis­pos­i­tif écrit ac­com­pag­né d’une mo­tiv­a­tion or­ale som­maire;
b.
en no­ti­fi­ant le dis­pos­i­tif écrit.

2Une mo­tiv­a­tion écrite est re­mise aux parties, si l’une d’elles le de­mande dans un délai de dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision. Si la mo­tiv­a­tion n’est pas de­mandée, les parties sont con­sidérées avoir ren­on­cé à l’ap­pel ou au re­cours.

3Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 con­cernant la no­ti­fic­a­tion des dé­cisions pouv­ant faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral sont réser­vées.