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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 273 Procédure

1Le tribunal tient une audi­ence. Il ne peut y ren­on­cer que s’il ré­sulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou in­con­testé.

2Les parties com­parais­sent per­son­nelle­ment, à moins que le tribunal ne les en dis­pense en rais­on de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste mo­tif.

3Le tribunal tente de trouver un ac­cord entre les parties.