Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 328 Motifs de révision

1Une partie peut de­mander la ré­vi­sion de la dé­cision en­trée en force au tribunal qui a statué en dernière in­stance:

a.
lor­squ’elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’avait pu in­voquer dans la procé­dure précédente, à l’ex­clu­sion des faits et moy­ens de preuve postérieurs à la dé­cision;
b.
lor­squ’une procé­dure pénale ét­ablit que la dé­cision a été in­flu­encée au préju­dice du re­quérant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.
lor­squ’elle fait valoir que le dés­istement d’ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou la trans­ac­tion ju­di­ci­aire n’est pas val­able.

2La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)1 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif, une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles;
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

1 RS 0.101

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