Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire

1Le tribunal ar­bit­ral procède lui-même à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion des preuves ou l’ac­com­p­lisse­ment de tout autre acte de procé­dure né­ces­site l’ap­pui d’autor­ités étatiques, le tribunal ar­bit­ral peut re­quérir le con­cours de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut égale­ment sol­li­citer son con­cours avec l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

3Les ar­bitres peuvent as­sister aux act­es de procé­dure de l’autor­ité ju­di­ci­aire et poser des ques­tions.

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