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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 379 Sûretés pour les dépens

Si le de­mandeur paraît in­solv­able, le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner, sur de­mande du défendeur, que des sûretés soi­ent fournies pour ses dépens présumés dans un délai déter­miné. L’art. 378, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.