|
Art. 54 Principe de publicité
1Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. 2Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. 3Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige. 4Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. |