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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 67 Capacité d’ester en justice

1L’ex­er­cice des droits civils con­fère la ca­pa­cité d’es­ter en justice.

2La per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils agit par l’in­ter­mé­di­aire de son re­présent­ant légal.

3La per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit cap­able de dis­cerne­ment:

a.
ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels de man­ière in­dépend­ante;
b.
ac­com­plir pro­vis­oire­ment les act­es né­ces­saires s’il y a péril en la de­meure.