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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 138 Forme

1 Les cita­tions, les or­don­nances et les dé­cisions sont no­ti­fiées par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

2 L’acte est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à un de ses em­ployés ou à une per­sonne de seize ans au moins vivant dans le même mén­age. L’or­dre don­né par le tribunal de no­ti­fi­er l’acte per­son­nelle­ment au des­tinataire est réser­vé.

3 L’acte est en outre réputé no­ti­fié:

a.
en cas d’en­voi re­com­mandé, lor­sque ce­lui-ci n’a pas été re­tiré: à l’ex­pir­a­tion d’un délai de sept jours à compt­er de l’échec de la re­mise, si le des­tinataire devait s’at­tendre à re­ce­voir la no­ti­fic­a­tion;
b.
lor­sque le des­tinataire à qui il doit être re­mis per­son­nelle­ment re­fuse de le ré­cep­tion­ner et que le re­fus est con­staté par le por­teur: le jour du re­fus de ré­cep­tion­ner.

4 Les autres act­es peuvent être no­ti­fiés par en­voi postal nor­mal.