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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 142 Computation

1 Les délais déclenchés par la com­mu­nic­a­tion ou la sur­ven­ance d’un événe­ment courent dès le len­de­main de celles-ci.

2 Lor­squ’un délai est fixé en mois, il ex­pire le jour du derni­er mois cor­res­pond­ant au jour où il a com­mencé à courir. En l’ab­sence d’une telle date, il ex­pire le derni­er jour du mois.

3 Si le derni­er jour est un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit fédéral ou le droit can­ton­al du siège du tribunal, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.