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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 145 Suspension des délais

1 Les délais légaux et les délais fixés ju­di­ci­aire­ment ne courent pas:

a.
du sep­tième jour av­ant Pâques au sep­tième jour qui suit Pâques in­clus;
b.
du 15 juil­let au 15 août in­clus;
c.
du 18 décembre au 2 jan­vi­er in­clus.

2 La sus­pen­sion des délais ne s’ap­plique pas:

a.
à la procé­dure de con­cili­ation;
b.
à la procé­dure som­maire.

3 Les parties sont ren­dues at­tent­ives aux ex­cep­tions prévues à l’al. 2.

4 Les dis­pos­i­tions de la LP58 sur les féries et la sus­pen­sion des pour­suites sont réser­vées.